V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
12. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «conseil» employé seul désigne le conseil d’une municipalité constituée en vertu de l’article 13.
1978, c. 87, a. 12; 1996, c. 2, a. 1023.
12. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «conseil» employé seul désigne le conseil d’une corporation municipale visée à l’article 16.
1978, c. 87, a. 12.