V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
109. 1.  Le maire ou tout conseiller peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, signée par lui, au secrétaire-trésorier; le mandat du maire ou du conseiller expire à compter de la remise de l’écrit au secrétaire-trésorier qui le transmet au conseil à la première séance qui suit.
2.  Le décès du maire ou d’un conseiller met fin à son mandat.
3.  Le mandat du maire ou d’un conseiller se termine également s’il a fait défaut d’assister au moins à trois séances consécutives du conseil. Toutefois, le conseiller régional n’est pas réputé avoir été absent à une séance s’il a dû s’absenter pour s’acquitter de ses fonctions auprès de l’Administration régionale.
4.  Lorsque la Cour du Québec annule l’élection du maire ou d’un conseiller ou lorsqu’un membre du conseil cesse d’avoir l’habilité et le cens d’éligibilité requis par la loi avant l’expiration normale de son mandat, sa charge devient, du fait même, vacante.
1978, c. 87, a. 109; 1988, c. 21, a. 66.
109. 1.  Le maire ou tout conseiller peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, signée par lui, au secrétaire-trésorier; le mandat du maire ou du conseiller expire à compter de la remise de l’écrit au secrétaire-trésorier qui le transmet au conseil à la première séance qui suit.
2.  Le décès du maire ou d’un conseiller met fin à son mandat.
3.  Le mandat du maire ou d’un conseiller se termine également s’il a fait défaut d’assister au moins à trois séances consécutives du conseil. Toutefois, le conseiller régional n’est pas réputé avoir été absent à une séance s’il a dû s’absenter pour s’acquitter de ses fonctions auprès de l’Administration régionale.
4.  Lorsque la Cour provinciale annule l’élection du maire ou d’un conseiller ou lorsqu’un membre du conseil cesse d’avoir l’habilité et le cens d’éligibilité requis par la loi avant l’expiration normale de son mandat, sa charge devient, du fait même, vacante.
1978, c. 87, a. 109.