V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
100. Nul candidat, agent d’élection, agent, représentant ou autre personne ne doit communiquer à qui que ce soit et à quelque époque que ce soit des renseignements qu’il a obtenus, à l’intérieur du bureau de votation, au sujet du nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté.
1978, c. 87, a. 100.