V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
62. (Abrogé).
1978, c. 88, a. 102; 1979, c. 25, a. 140; 1979, c. 35, a. 3.
62. 1.  Une corporation de village cri peut, malgré la Loi sur le ministère des affaires intergouvernementales, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement du Québec, conclure une entente relative à la fourniture de services policiers avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou avec une bande crie.
Pendant la durée d’une telle entente conclue avec une bande, tout constable spécial nommé en vertu de l’article 80 de la Loi de police (chapitre P‐13) ayant compétence sur la réserve ou les terres de la catégorie IA sous la juridiction de cette bande a, en outre de tout pouvoir et devoir découlant dudit article, ceux de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans la municipalité ainsi que dans tout autre territoire dans lequel la corporation a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux règlements de la corporation et d’en rechercher les auteurs.
2.  Une corporation de village cri peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre de la justice, conclure une telle entente avec toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s’applique, mutatismutandis, au présent paragraphe.
3.  Les services policiers fournis à la corporation en vertu d’une entente visée aux paragraphes 1 ou 2 sont censés être un service municipal établi par la corporation au sens de l’article 20.
4.  Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’une corporation de village cri à compter du jour où est créé le corps policier de la communauté dont les membres constituent cette corporation, tel que prévu à l’article 19.2 de la Convention.
5.  Le ministre de la justice est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 102; 1979, c. 25, a. 140.
62. 1.  Toute corporation de village cri créée par la présente loi peut, nonobstant la Loi sur le ministère des affaires intergouvernementales, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement du Québec, conclure une entente relative à la fourniture de services policiers avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou avec une bande.
Pendant la durée d’une telle entente conclue avec une bande, tout constable spécial nommé en vertu de l’article 80 de la Loi de police (chapitre P‐13) ayant compétence sur la réserve ou les terres de la catégorie IA sous la juridiction de cette bande a, en outre de tout pouvoir et devoir découlant dudit article, ceux de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans la municipalité ainsi que dans tout autre territoire dans lequel la corporation a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux règlements de la corporation et d’en rechercher les auteurs.
2.  La corporation peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une telle entente avec toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s’applique, mutatismutandis, au présent paragraphe.
3.  Les services policiers fournis à la corporation en vertu d’une entente visée aux paragraphes 1 ou 2 sont censés être un service municipal établi par la corporation au sens de l’article 20.
4.  Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’une corporation de village cri à compter du jour où est créé le corps policier de la communauté dont les membres constituent cette corporation, tel que prévu à l’article 19.2 de la Convention.
5.  Le ministre de la justice est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 102.