V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
61. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tous les terrains qui forment le territoire de la municipalité sont exempts de toute taxe foncière et leur évaluation, leur superficie ou leur étendue en front ne peut en aucun cas servir de base au calcul d’une taxe.
Toute disposition d’une loi générale ou spéciale permettant l’imposition d’une taxe en raison d’un immeuble ou bien-fonds sur la base de sa valeur imposable, de sa superficie ou de son étendue en front est censée, lorsqu’elle s’applique à une municipalité, lui permettre d’imposer la taxe sur la base de la seule valeur imposable de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
La valeur réelle et la valeur imposable, s’il y a lieu, qui doivent apparaître au rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), sont la valeur réelle et la valeur imposable de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
1978, c. 88, a. 101; 1979, c. 72, a. 490; 1979, c. 25, a. 139; 1996, c. 2, a. 1018.
61. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tous les terrains qui forment la municipalité sont exempts de toute taxe foncière et leur évaluation, leur superficie ou leur étendue en front ne peut en aucun cas servir de base au calcul d’une taxe.
Toute disposition d’une loi générale ou spéciale permettant l’imposition d’une taxe en raison d’un immeuble ou bien-fonds sur la base de sa valeur imposable, de sa superficie ou de son étendue en front est censée, lorsqu’elle s’applique à une corporation, lui permettre d’imposer la taxe sur la base de la seule valeur imposable de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
La valeur réelle et la valeur imposable, s’il y a lieu, qui doivent apparaître au rôle d’évaluation de la corporation en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), sont la valeur réelle et la valeur imposable de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
1978, c. 88, a. 101; 1979, c. 72, a. 490; 1979, c. 25, a. 139.
61. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tous les terrains qui forment la municipalité sont exempts de toute taxe foncière et leur évaluation, leur superficie ou leur étendue en front ne peut en aucun cas servir de base au calcul d’une taxe.
Toute disposition d’une loi générale ou spéciale permettant l’imposition d’une taxe à raison d’un immeuble ou bien-fonds sur la base de sa valeur imposable, de sa superficie ou de son étendue en front est censée, lorsqu’elle s’applique à une corporation de village cri, lui permettre d’imposer la taxe sur la base de la seule valeur imposable de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
La valeur réelle, et la valeur imposable s’il y a lieu, qui doivent apparaître au rôle d’évaluation de la corporation de village cri en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale le cas échéant, sont la valeur réelle et la valeur imposable s’il y a lieu, de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
1978, c. 88, a. 101; 1979, c. 72, a. 490.
61. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tous les terrains qui forment la municipalité sont exempts de toute taxe foncière et leur évaluation, leur superficie ou leur étendue en front ne peut en aucun cas servir de base au calcul d’une taxe.
Toute disposition d’une loi générale ou spéciale permettant l’imposition d’une taxe à raison d’un immeuble ou bien-fonds sur la base de sa valeur imposable, de sa superficie ou de son étendue en front est censée, lorsqu’elle s’applique à une corporation de village cri, lui permettre d’imposer la taxe sur la base de la seule valeur imposable de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
La valeur réelle, et la valeur imposable s’il y a lieu, qui doivent apparaître au rôle d’évaluation de la corporation de village cri en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière le cas échéant, sont la valeur réelle et la valeur imposable s’il y a lieu, de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
1978, c. 88, a. 101.