V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
51. L’article 427 de ladite loi est de nouveau modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 11° par le suivant:
« c)  Pour répartir les coûts encourus par la municipalité lors de l’exercice des pouvoirs visés aux sous-paragraphes a et b, de façon égale entre les propriétaires, occupants ou locataires de chaque maison, magasin ou autre bâtiment situé sur le territoire de la municipalité ou une partie de celui-ci; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale;
La personne qui est propriétaire, occupant ou locataire de plusieurs immeubles visés dans le présent sous-paragraphe est débiteur de la taxe pour chacun de ces immeubles;
b)  par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 23° par le suivant:
« a)  Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), pour organiser le système d’égouts de la municipalité et pour construire ou autrement acquérir tout égout public; les frais de construction, en tout ou en partie, de tout égout public, y compris les raccordements entre cet égout public et les égouts privés ou entre cet égout public et l’alignement de la rue s’il n’existe pas encore d’égout privé, y compris également le coût des réparations rendues nécessaires au pavage par suite de la construction des égouts privés, sont répartis de façon égale entre les propriétaires, occupants ou locataires des bâtiments situés le long de toute rue dans laquelle est construit un tel égout public; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale; le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent sous-paragraphe; »;
c)  par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 26° par le suivant:
« Pour prescrire le mode, les matériaux et l’époque de la construction et des raccordements de ces ouvrages et décréter que le coût total de ceux-ci sera perçu et recouvré comme une taxe spéciale. ».
1978, c. 88, a. 85; 1996, c. 2, a. 1017.
51. L’article 427 de ladite loi est de nouveau modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 11° par le suivant:
« c)  Pour répartir les coûts encourus par la corporation lors de l’exercice des pouvoirs visés aux sous-paragraphes a et b, de façon égale entre les propriétaires, occupants ou locataires de chaque maison, magasin ou autre bâtiment de toute la municipalité ou de la partie de la municipalité concernée; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale;
La personne qui est propriétaire, occupant ou locataire de plusieurs immeubles visés dans le présent sous-paragraphe est débiteur de la taxe pour chacun de ces immeubles;
b)  par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 23° par le suivant:
« a)  Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), pour organiser le système d’égouts de la municipalité et pour construire ou autrement acquérir tout égout public; les frais de construction, en tout ou en partie, de tout égout public, y compris les raccordements entre cet égout public et les égouts privés ou entre cet égout public et l’alignement de la rue s’il n’existe pas encore d’égout privé, y compris également le coût des réparations rendues nécessaires au pavage par suite de la construction des égouts privés, sont répartis de façon égale entre les propriétaires, occupants ou locataires des bâtiments situés le long de toute rue dans laquelle est construit un tel égout public; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale; le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° s’applique, mutatismutandis, au présent sous-paragraphe; »;
c)  par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 26° par le suivant:
« Pour prescrire le mode, les matériaux et l’époque de la construction et des raccordements de ces ouvrages et décréter que le coût total de ceux-ci sera perçu et recouvré comme une taxe spéciale. »
1978, c. 88, a. 85.