V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
47. L’article 610 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement des paragraphes 7 à 9 par les suivants:
« 7.  Le conseil n’est tenu d’accepter ni la plus basse ni aucune autre des soumissions.
« « 8.  Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation sans soumission publique d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1.
« La poursuite en réparation de perte ou préjudice s’exerce par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ce recours. »
1978, c. 88, a. 81; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
47. L’article 610 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement des paragraphes 7 à 9 par les suivants:
« 7.  Le conseil n’est tenu d’accepter ni la plus basse ni aucune autre des soumissions.
« « 8.  Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation sans soumission publique d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1.
« La poursuite en réparation de perte ou dommage s’exerce par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ce recours. »
1978, c. 88, a. 81; 1996, c. 2, a. 1019.
47. L’article 610 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement des paragraphes 7 à 9 par les suivants:
« 7.  Le conseil n’est tenu d’accepter ni la plus basse ni aucune autre des soumissions.
« « 8.  Peut être tenu personnellement responsable envers la corporation de toute perte ou dommage subi par elle le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation sans soumission publique d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1.
« La poursuite en réparation de perte ou dommage s’exerce par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ce recours. »
1978, c. 88, a. 81.