V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
46. Les articles 534, 535, 580 et 605 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 534. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux droits de la municipalité contre le débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que des taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux droits de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre l’officier en défaut.
« 535. Dans le cas d’une taxe imposée sur une société à raison des affaires de cette société, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société.
« 580. La municipalité peut, par règlement approuvé au préalable par la Commission municipale du Québec, emprunter des sommes d’argent pour toutes les fins de sa compétence, aux conditions et selon les termes que la Commission détermine.
De la même façon, la municipalité peut emprunter des sommes d’argent dans le but d’accorder à ses membres des prêts pour fins domiciliaires, pourvu que ces prêts servent à l’implantation ou à l’amélioration d’une résidence située sur le territoire de la municipalité.
« 605. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 606 et 607 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,
a)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Le présent article ne restreint pas le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Toutefois, la municipalité ne peut exproprier un terrain ou une partie de terrain compris dans son territoire. ».
1978, c. 88, a. 77 à a. 80; 1996, c. 2, a. 1015, a. 1016; 1996, c. 2, a. 1019.
46. Les articles 534, 535, 580 et 605 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 534. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux droits de la corporation contre le débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la corporation qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que des taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux droits de la corporation doit être noté dans les livres de la corporation et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne. L’omission de cette mention rend la corporation responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre l’officier en défaut.
« 535. Dans le cas d’une taxe imposée sur une société à raison des affaires de cette société, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société.
« 580. La corporation peut, par règlement approuvé au préalable par la Commission municipale du Québec, emprunter des sommes d’argent pour toutes les fins de sa compétence, aux conditions et selon les termes que la Commission détermine.
De la même façon, la corporation peut emprunter des sommes d’argent dans le but d’accorder à ses membres des prêts pour fins domiciliaires, pourvu que ces prêts servent à l’implantation ou à l’amélioration d’une résidence dans la municipalité.
« 605. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 606 et 607 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,
a)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Le présent article ne restreint pas le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Toutefois, la corporation ne peut exproprier un terrain ou une partie de terrain situé dans la municipalité. »
1978, c. 88, a. 77 à a. 80.