V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
45. Les articles 525 à 529 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par le suivant:
« 525. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:
1°  sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins, ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars; sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas 1% sur la valeur moyenne estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce;
2°  une taxe sur tous les occupants, possesseurs ou locataires d’immeubles situés sur le territoire de la municipalité, ladite taxe devant être imposée sur une base uniforme et ne devant pas excéder 0,08 $ par dollar sur le montant du loyer ou de la valeur locative de l’immeuble ou de la partie d’immeuble ainsi occupé, possédé ou loué, telle qu’établie au rôle de valeur locative ou, à défaut d’un tel rôle, telle qu’estimée par le conseil. »
1978, c. 88, a. 76; 1996, c. 2, a. 1014.
45. Les articles 525 à 529 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par le suivant:
« 525. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:
1°  sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins, ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars; sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas un pour cent sur la valeur moyenne estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce;
2°  une taxe sur tous les occupants, possesseurs ou locataires d’immeubles dans la municipalité, ladite taxe devant être imposée sur une base uniforme et ne devant pas excéder 0,08 $ par dollar sur le montant du loyer ou de la valeur locative de l’immeuble ou de la partie d’immeuble ainsi occupé, possédé ou loué, telle qu’établie au rôle de valeur locative ou, à défaut d’un tel rôle, telle qu’estimée par le conseil. »
1978, c. 88, a. 76.