V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
42. L’article 473 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant:
« 6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs, au Québec;
Ces subventions auxdits établissements qui exploitent un centre hospitalier ou institutions charitables peuvent être payées par versements égaux et annuels pour un terme n’excédant pas 25 ans, et, dans ce cas, seule l’approbation de la Commission municipale du Québec est requise;
1978, c. 88, a. 72; 1992, c. 21, a. 358; 1996, c. 2, a. 1013.
42. L’article 473 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant:
« 6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
Ces subventions auxdits établissements qui exploitent un centre hospitalier ou institutions charitables peuvent être payées par versements égaux et annuels pour un terme n’excédant pas 25 ans, et, dans ce cas, seule l’approbation de la Commission municipale du Québec est requise;
1978, c. 88, a. 72; 1992, c. 21, a. 358.
42. L’article 473 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant:
« 6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
Ces subventions auxdits centres hospitaliers ou institutions charitables peuvent être payées par versements égaux et annuels pour un terme n’excédant pas 25 ans, et, dans ce cas, seule l’approbation de la Commission municipale du Québec est requise;
1978, c. 88, a. 72.