V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
39. Les articles 444, 452 et 454 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 444. Les répartitions ou taxes mentionnées aux articles 439 et 442, ainsi que toutes les autres sommes dues pour l’eau ou les compteurs, sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
« 452. La municipalité n’est pas tenue de garantir la quantité d’eau qui doit être fournie; et nul ne peut refuser, à raison de l’insuffisance de l’eau, de payer les répartitions ou taxes mentionnées aux articles 439 et 442.
« 454. Le conseil peut, par règlement, transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement de l’eau, à toute société ou personne qui veut s’en charger, pourvu que cette société ou personne ne prélève pas, pour la consommation de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement du conseil.
Tout tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des membres de la municipalité et des résidents qui ont voté, ainsi que par le gouvernement. »
1978, c. 88, a. 67 à a. 69; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
39. Les articles 444, 452 et 454 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 444. Les répartitions ou taxes mentionnées aux articles 439 et 442, ainsi que toutes les autres sommes dues pour l’eau ou les compteurs, sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
« 452. La municipalité n’est pas tenue de garantir la quantité d’eau qui doit être fournie; et nul ne peut refuser, à raison de l’insuffisance de l’eau, de payer les répartitions ou taxes mentionnées aux articles 439 et 442.
« 454. Le conseil peut, par règlement, transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement de l’eau, à toute corporation, société ou personne qui veut s’en charger, pourvu que cette corporation, société ou personne ne prélève pas, pour la consommation de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement du conseil.
Tout tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des membres de la municipalité et des résidents qui ont voté, ainsi que par le gouvernement. »
1978, c. 88, a. 67 à a. 69; 1996, c. 2, a. 1019.
39. Les articles 444, 452 et 454 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 444. Les répartitions ou taxes mentionnées aux articles 439 et 442, ainsi que toutes les autres sommes dues pour l’eau ou les compteurs, sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
« 452. La corporation n’est pas tenue de garantir la quantité d’eau qui doit être fournie; et nul ne peut refuser, à raison de l’insuffisance de l’eau, de payer les répartitions ou taxes mentionnées aux articles 439 et 442.
« 454. Le conseil peut, par règlement, transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement de l’eau, à toute corporation, société ou personne qui veut s’en charger, pourvu que cette corporation, société ou personne ne prélève pas, pour la consommation de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement du conseil.
Tout tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des membres de la corporation et des résidents qui ont voté, ainsi que par le gouvernement. »
1978, c. 88, a. 67 à a. 69.