V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
36. L’article 429 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour ordonner l’ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes; les rues doivent avoir une largeur d’au moins 12 mètres, mais le conseil peut obtenir du ministre, dans des cas exceptionnels, la permission d’ouvrir et de maintenir une rue d’une largeur moindre mais non inférieure à 9 mètres; le règlement décrétant la fermeture d’une ou de plusieurs rues doit pourvoir à l’indemnité, s’il y a lieu, et est sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec avant d’entrer en vigueur;
Pour prescrire le mode de construction ou d’entretien des rues du territoire de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de cette dernière ou des occupants de terrains voisins, selon que le conseil le juge à propos, d’après les plans et aux conditions qu’il trouve convenables; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains voisins sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale;
Le conseil peut, sans indemnité, aliéner suivant le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l’article 26, ou réaffecter à toute fin de sa compétence, l’assiette d’une rue fermée en vertu des dispositions du présent paragraphe, nonobstant quelque restriction relative à l’utilisation ou à la destination de ce terrain et résultant d’une stipulation contractuelle ou autre;
b)  par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
« 3°  Pour obliger les occupants de terrains situés sur une rue, une place, une voie de communication ou un chemin public, établis sur le territoire de la municipalité, à faire et entretenir, en bordure du terrain qu’ils occupent, ou du côté opposé de la rue ou du chemin, des trottoirs en bois, en pierre ou autres matériaux, sur tout ou partie du territoire de la municipalité; pour déterminer la manière de faire et d’entretenir ces trottoirs, et même pour les faire et les entretenir aux frais de la municipalité, ou aux frais des occupants riverains ou du côté opposé de la rue, ou des occupants de terrains d’une partie du territoire de la municipalité; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale; »;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan;
Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire, pour le modifier ou pour l’abroger; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour fixer l’emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur et obliger les propriétaires de rues et de ruelles privées à indiquer, de la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées;
Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur si elle doit excéder 12 mètres;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil ou à un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par le conseil, tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, et à obtenir du conseil ou du fonctionnaire ou employé en question un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance d’un tel permis de lotissement;
Pour décréter, de concert avec le conseil d’autres municipalités ou de bandes cries ou naskapie intéressées, la confection d’un plan directeur commun du territoire ou d’une partie du territoire de chacune de ces municipalités ou bandes;
Pour rendre ce plan obligatoire, sur le territoire de la municipalité, pour la partie qui la concerne, pour le modifier ou pour l’abroger de concert avec le conseil d’autres municipalités ou bandes cries ou naskapie intéressées, en tout ou en partie; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, à un comité conjoint créé à cette fin par les municipalités ou bandes cries ou naskapie intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir dudit comité un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance d’un tel permis de lotissement;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour réglementer la plantation, la culture et la conservation des arbres dans les rues, squares et parcs du territoire de la municipalité; pour obliger tout propriétaire ou occupant à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres; pour interdire la plantation de peupliers et de saules en deçà d’une distance que le conseil détermine de tout trottoir, chaussée ou tuyau souterrain; pour régir et interdire, sans l’obtention d’un permis délivré selon un tarif que le conseil détermine, sur tout ou partie du territoire de la municipalité, et tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, l’abattage des arbres situés hors d’une pépinière ou hors d’un boisé au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); ».
1978, c. 88, a. 60; 1979, c. 72, a. 490; 1979, c. 25, a. 138; 1996, c. 2, a. 1008; 1997, c. 43, a. 875.
36. L’article 429 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour ordonner l’ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes; les rues doivent avoir une largeur d’au moins 12 mètres, mais le conseil peut obtenir du ministre, dans des cas exceptionnels, la permission d’ouvrir et de maintenir une rue d’une largeur moindre mais non inférieure à 9 mètres; le règlement décrétant la fermeture d’une ou de plusieurs rues doit pourvoir à l’indemnité, s’il y a lieu, et est sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec avant d’entrer en vigueur;
Pour prescrire le mode de construction ou d’entretien des rues du territoire de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de cette dernière ou des occupants de terrains voisins, selon que le conseil le juge à propos, d’après les plans et aux conditions qu’il trouve convenables; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains voisins sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale;
Le conseil peut, sans indemnité, aliéner suivant le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l’article 26, ou réaffecter à toute fin de sa compétence, l’assiette d’une rue fermée en vertu des dispositions du présent paragraphe, nonobstant quelque restriction relative à l’utilisation ou à la destination de ce terrain et résultant d’une stipulation contractuelle ou autre;
b)  par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
« 3°  Pour obliger les occupants de terrains situés sur une rue, une place, une voie de communication ou un chemin public, établis sur le territoire de la municipalité, à faire et entretenir, en bordure du terrain qu’ils occupent, ou du côté opposé de la rue ou du chemin, des trottoirs en bois, en pierre ou autres matériaux, sur tout ou partie du territoire de la municipalité; pour déterminer la manière de faire et d’entretenir ces trottoirs, et même pour les faire et les entretenir aux frais de la municipalité, ou aux frais des occupants riverains ou du côté opposé de la rue, ou des occupants de terrains d’une partie du territoire de la municipalité; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale; »;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan;
Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire, pour le modifier ou pour l’abroger; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour fixer l’emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur et obliger les propriétaires de rues et de ruelles privées à indiquer, de la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées;
Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur si elle doit excéder 12 mètres;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil ou à un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par le conseil, tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, et à obtenir du conseil ou du fonctionnaire ou employé en question un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
Pour décréter, de concert avec le conseil d’autres municipalités ou de bandes cries ou naskapie intéressées, la confection d’un plan directeur commun du territoire ou d’une partie du territoire de chacune de ces municipalités ou bandes;
Pour rendre ce plan obligatoire, sur le territoire de la municipalité, pour la partie qui la concerne, pour le modifier ou pour l’abroger de concert avec le conseil d’autres municipalités ou bandes cries ou naskapie intéressées, en tout ou en partie; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, à un comité conjoint créé à cette fin par les municipalités ou bandes cries ou naskapie intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir dudit comité un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour réglementer la plantation, la culture et la conservation des arbres dans les rues, squares et parcs du territoire de la municipalité; pour obliger tout propriétaire ou occupant à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres; pour interdire la plantation de peupliers et de saules en deçà d’une distance que le conseil détermine de tout trottoir, chaussée ou tuyau souterrain; pour régir et interdire, sans l’obtention d’un permis délivré selon un tarif que le conseil détermine, sur tout ou partie du territoire de la municipalité, et tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, l’abattage des arbres situés hors d’une pépinière ou hors d’un boisé au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); ».
1978, c. 88, a. 60; 1979, c. 72, a. 490; 1979, c. 25, a. 138; 1996, c. 2, a. 1008.
36. L’article 429 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour ordonner l’ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes; les rues doivent avoir une largeur d’au moins 12 mètres, mais le conseil peut obtenir du ministre, dans des cas exceptionnels, la permission d’ouvrir et de maintenir une rue d’une largeur moindre mais non inférieure à 9 mètres; le règlement décrétant la fermeture d’une ou de plusieurs rues doit pourvoir à l’indemnité, s’il y a lieu, et est sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec avant d’entrer en vigueur;
Pour prescrire le mode de construction ou d’entretien des rues de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de la corporation ou des occupants de terrains voisins, selon que le conseil le juge à propos, d’après les plans et aux conditions qu’il trouve convenables; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains voisins sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale;
Le conseil peut, sans indemnité, aliéner suivant le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l’article 26, ou réaffecter à toute fin de sa compétence, l’assiette d’une rue fermée en vertu des dispositions du présent paragraphe, nonobstant quelque restriction relative à l’utilisation ou à la destination de ce terrain et résultant d’une stipulation contractuelle ou autre;
b)  par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
« 3°  Pour obliger les occupants de terrains situés sur une rue, une place, une voie de communication ou un chemin public, établis dans la municipalité, à faire et entretenir, en bordure du terrain qu’ils occupent, ou du côté opposé de la rue ou du chemin, des trottoirs en bois, en pierre ou autres matériaux, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement; pour déterminer la manière de faire et d’entretenir ces trottoirs, et même pour les faire et les entretenir aux frais de la corporation, ou aux frais des occupants riverains ou du côté opposé de la rue, ou des occupants de terrains d’une partie de la municipalité; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale; »;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan;
Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire, pour le modifier ou pour l’abroger; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour fixer l’emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur de la municipalité et obliger les propriétaires de rues et de ruelles privées à indiquer, de la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées;
Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur si elle doit excéder 12 mètres;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil ou à un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par le conseil, tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, et à obtenir du conseil ou du fonctionnaire ou employé en question un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
Pour décréter, de concert avec le conseil d’autres corporations municipales ou de bandes cries ou naskapie intéressées, la confection d’un plan directeur commun du territoire ou d’une partie du territoire de chacune de ces corporations ou bandes;
Pour rendre ce plan obligatoire, dans la municipalité, pour la partie qui la concerne, pour le modifier ou pour l’abroger de concert avec le conseil d’autres corporations municipales ou bandes cries ou naskapie intéressées, en tout ou en partie; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, à un comité conjoint créé à cette fin par les corporations municipales ou bandes cries ou naskapie intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir dudit comité un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour réglementer la plantation, la culture et la conservation des arbres dans les rues, squares et parcs de la municipalité; pour obliger tout propriétaire ou occupant à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres; pour interdire la plantation de peupliers et de saules en deçà d’une distance que le conseil détermine de tout trottoir, chaussée ou tuyau souterrain; pour régir et interdire, sans l’obtention d’un permis délivré selon un tarif que le conseil détermine, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement, et tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, l’abattage des arbres situés hors d’une pépinière ou hors d’un boisé au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); ».
1978, c. 88, a. 60; 1979, c. 72, a. 490; 1979, c. 25, a. 138.
36. L’article 429 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour ordonner l’ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes; les rues doivent avoir une largeur d’au moins 12 mètres, mais le conseil peut obtenir du ministre, dans des cas exceptionnels, la permission d’ouvrir et de maintenir une rue d’une largeur moindre mais non inférieure à 9 mètres; le règlement décrétant la fermeture d’une ou de plusieurs rues doit pourvoir à l’indemnité, s’il y a lieu, et est sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec avant d’entrer en vigueur.
Pour prescrire le mode de construction ou d’entretien des rues de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de la corporation ou des occupants de terrains voisins, selon que le conseil le juge à propos, d’après les plans et aux conditions qu’il trouve convenables; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains voisins sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale.
Le conseil peut, sans indemnité, aliéner suivant le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l’article 26, ou réaffecter à toute fin de sa compétence, l’assiette d’une rue fermée en vertu des dispositions du présent paragraphe, nonobstant quelque restriction relative à l’utilisation ou à la destination de ce terrain et résultant d’une stipulation contractuelle ou autre;
b)  par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
« 3°  Pour obliger les occupants de terrains situés sur une rue, une place, une voie de communication ou un chemin public, établis dans la municipalité, à faire et entretenir, en bordure du terrain qu’ils occupent, ou du côté opposé de la rue ou du chemin, des trottoirs en bois, en pierre ou autres matériaux, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement; pour déterminer la manière de faire et d’entretenir ces trottoirs, et même pour les faire et les entretenir aux frais de la corporation, ou aux frais des occupants riverains ou du côté opposé de la rue, ou des occupants de terrains d’une partie de la municipalité; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale; »;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan;
Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire, pour le modifier ou pour l’abroger; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour fixer l’emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur de la municipalité et obliger les propriétaires de rues et de ruelles privées à indiquer, de la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées;
Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur si elle doit excéder 12 mètres;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil ou à un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par le conseil, tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, et à obtenir du conseil ou du fonctionnaire ou employé en question un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
Pour décréter, de concert avec le conseil d’autres corporations municipales ou de bandes intéressées, la confection d’un plan directeur commun du territoire ou d’une partie du territoire de chacune de ces corporations ou bandes;
Pour rendre ce plan obligatoire, dans la municipalité, pour la partie qui la concerne, pour le modifier ou pour l’abroger de concert avec le conseil d’autres corporations municipales ou de bandes intéressées, en tout ou en partie; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, à un comité conjoint créé à cette fin par les corporations municipales ou bandes intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir dudit comité un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour réglementer la plantation, la culture et la conservation des arbres dans les rues, squares et parcs de la municipalité; pour obliger tout propriétaire ou occupant à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres; pour interdire la plantation de peupliers et de saules en-deçà d’une distance que le conseil détermine de tout trottoir, chaussée ou tuyau souterrain; pour régir et interdire, sans l’obtention d’un permis délivré selon un tarif que le conseil détermine, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement, et tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, l’abattage des arbres situés hors d’une pépinière ou hors d’un boisé au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); ».
1978, c. 88, a. 60; 1979, c. 72, a. 490.
36. L’article 429 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour ordonner l’ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes; les rues doivent avoir une largeur d’au moins 12 mètres, mais le conseil peut obtenir du ministre, dans des cas exceptionnels, la permission d’ouvrir et de maintenir une rue d’une largeur moindre mais non inférieure à 9 mètres; le règlement décrétant la fermeture d’une ou de plusieurs rues doit pourvoir à l’indemnité, s’il y a lieu, et est sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec avant d’entrer en vigueur.
Pour prescrire le mode de construction ou d’entretien des rues de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de la corporation ou des occupants de terrains voisins, selon que le conseil le juge à propos, d’après les plans et aux conditions qu’il trouve convenables; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains voisins sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale.
Le conseil peut, sans indemnité, aliéner suivant le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l’article 26, ou réaffecter à toute fin de sa compétence, l’assiette d’une rue fermée en vertu des dispositions du présent paragraphe, nonobstant quelque restriction relative à l’utilisation ou à la destination de ce terrain et résultant d’une stipulation contractuelle ou autre;
b)  par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
« 3°  Pour obliger les occupants de terrains situés sur une rue, une place, une voie de communication ou un chemin public, établis dans la municipalité, à faire et entretenir, en bordure du terrain qu’ils occupent, ou du côté opposé de la rue ou du chemin, des trottoirs en bois, en pierre ou autres matériaux, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement; pour déterminer la manière de faire et d’entretenir ces trottoirs, et même pour les faire et les entretenir aux frais de la corporation, ou aux frais des occupants riverains ou du côté opposé de la rue, ou des occupants de terrains d’une partie de la municipalité; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale; »;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan;
Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire, pour le modifier ou pour l’abroger; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour fixer l’emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur de la municipalité et obliger les propriétaires de rues et de ruelles privées à indiquer, de la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées;
Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur si elle doit excéder 12 mètres;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil ou à un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par le conseil, tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, et à obtenir du conseil ou du fonctionnaire ou employé en question un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
Pour décréter, de concert avec le conseil d’autres corporations municipales ou de bandes intéressées, la confection d’un plan directeur commun du territoire ou d’une partie du territoire de chacune de ces corporations ou bandes;
Pour rendre ce plan obligatoire, dans la municipalité, pour la partie qui la concerne, pour le modifier ou pour l’abroger de concert avec le conseil d’autres corporations municipales ou de bandes intéressées, en tout ou en partie; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, à un comité conjoint créé à cette fin par les corporations municipales ou bandes intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir dudit comité un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour réglementer la plantation, la culture et la conservation des arbres dans les rues, squares et parcs de la municipalité; pour obliger tout propriétaire ou occupant à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres; pour interdire la plantation de peupliers et de saules en-deçà d’une distance que le conseil détermine de tout trottoir, chaussée ou tuyau souterrain; pour régir et interdire, sans l’obtention d’un permis délivré selon un tarif que le conseil détermine, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement, et tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, l’abattage des arbres situés hors d’une pépinière ou hors d’un boisé au sens de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E-16); ».
1978, c. 88, a. 60.