V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
35. L’article 427 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant:
« 15°  Pour prescrire que, dans le cas où l’on ne peut trouver le propriétaire ou l’occupant d’un terrain et que personne ne le représente, ou que le propriétaire ou occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de clôturer, nettoyer, égoutter, combler et niveler ledit terrain après en avoir reçu l’ordre d’un employé autorisé du conseil, ou que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, il est loisible au conseil et de sa compétence de faire exécuter ces travaux et de prescrire que la somme dépensée pour leur exécution est une créance recouvrable du propriétaire ou de l’occupant de la même manière qu’une taxe spéciale; »;
b)  par le remplacement du paragraphe 29° par le suivant:
« 29°  Pour prélever, si les travaux doivent être faits aux frais communs des intéressés, sur les propriétaires ou occupants des terrains compris dans le territoire de la municipalité et égouttés par un fossé ou un cours d’eau, les sommes requises pour ces travaux, d’après la longueur du fossé ou du cours d’eau sur ces terrains; et pour régler le mode de percevoir les sommes ainsi requises; ».
1978, c. 88, a. 59; 1996, c. 2, a. 1007.
35. L’article 427 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant:
« 15°  Pour prescrire que, dans le cas où l’on ne peut trouver le propriétaire ou l’occupant d’un terrain et que personne ne le représente, ou que le propriétaire ou occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de clôturer, nettoyer, égoutter, combler et niveler ledit terrain après en avoir reçu l’ordre d’un employé autorisé du conseil, ou que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, il est loisible au conseil et de sa compétence de faire exécuter ces travaux et de prescrire que la somme dépensée pour leur exécution est une créance recouvrable du propriétaire ou de l’occupant de la même manière qu’une taxe spéciale; »;
b)  par le remplacement du paragraphe 29° par le suivant:
« 29°  Pour prélever, si les travaux doivent être faits aux frais communs des intéressés, sur les propriétaires ou occupants des terrains situés dans la municipalité et égouttés par un fossé ou un cours d’eau, les sommes requises pour ces travaux, d’après la longueur du fossé ou du cours d’eau sur ces terrains; et pour régler le mode de percevoir les sommes ainsi requises; ».
1978, c. 88, a. 59.