V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
33. Les articles 411 et 422 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 411. Tout membre de la municipalité ou résident, majeur s’il s’agit d’une personne physique, peut, par requête présentée en son nom, demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement du conseil.
Une telle requête doit être présentée, sous peine de déchéance, dans les trois mois suivant la mise en vigueur de tel règlement, à la Cour supérieure du district judiciaire qui comprend tout ou partie du territoire de la municipalité.
« 422. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile, il n’y a pas d’appel des jugements rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 411 et 413 à 420. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu par la Cour supérieure dans toute matière mentionnée aux articles 381 et 411. »
1978, c. 88, a. 56, a. 57; 1996, c. 2, a. 1005; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Les articles 411 et 422 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 411. Tout membre de la municipalité ou résident, majeur s’il s’agit d’une personne physique, peut, par requête présentée en son nom, demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement du conseil.
Une telle requête doit être présentée, sous peine de déchéance, dans les trois mois suivant la mise en vigueur de tel règlement, à la Cour supérieure du district judiciaire qui comprend tout ou partie du territoire de la municipalité.
« 422. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile, il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 411 et 413 à 420. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu par la Cour supérieure dans toute matière mentionnée aux articles 381 et 411. »
1978, c. 88, a. 56, a. 57; 1996, c. 2, a. 1005.
33. Les articles 411 et 422 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 411. Tout membre de la corporation ou résident, majeur s’il s’agit d’une personne physique, peut, par requête présentée en son nom, demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement du conseil.
Une telle requête doit être présentée, sous peine de déchéance, dans les trois mois suivant la mise en vigueur de tel règlement, à la Cour supérieure du district judiciaire où est située, entièrement ou en partie, la municipalité.
« 422. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile, il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 411 et 413 à 420. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu par la Cour supérieure dans toute matière mentionnée aux articles 381 et 411. »
1978, c. 88, a. 56, a. 57.