V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
31. Les articles 346, 351, 354, 362, 366, 367, 368, 372, 375, 376, 380 et 381 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 346. Le conseil doit s’assembler au moins une fois à tous les trois mois, en séance générale ou ordinaire, pour la transaction des affaires de la municipalité, et tenir des séances à des jours et heures qu’il détermine par règlement.
« 351. Si le maire refuse de convoquer une séance spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins trois membres du conseil, ou par les autres membres du conseil si celui-ci se compose de trois membres ou moins, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la municipalité. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 350, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
« 354. Deux membres du conseil, ou le membre présent si le conseil se compose de trois membres ou moins, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, 30 minutes après constatation du défaut de quorum.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
« 362. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit.
L’avis public est publié; l’avis spécial est notifié.
« 366. Une personne ayant le droit de recevoir un avis et qui ne se trouve pas dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent résidant dans ce territoire qui le représente pour les fins de la notification des avis municipaux.
« 367. L’avis spécial adressé à une telle personne absente qui s’est nommé un agent résidant dans le territoire visé à l’article 366 doit être notifié à cet agent de la même manière que si la personne à qui il est adressé résidait dans ce territoire.
« 368. À moins que cette personne n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à une personne absente au sens des articles 366 et 367 qui n’a pas nommé d’agent.
« 372. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau du conseil.
« 375. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié.
Dans tous les cas, le jour où l’avis a été publié ne compte pas.
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée.
« 376. Les avis publics affectent et obligent les personnes visées qui sont domiciliées hors du territoire visé à l’article 366 de la même manière que celles qui y sont domiciliées.
« 380. De sa propre initiative, le conseil peut soumettre aux membres de la municipalité et aux résidents toute question pouvant faire l’objet d’une décision du conseil.
La question est définie par résolution du conseil.
Le vote est pris en la manière prévue à l’article 399 dont les dispositions s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le conseil peut aussi exercer ce pouvoir à la demande de 20 personnes visées au premier alinéa et exiger alors, s’il le désire, que les requérants paient la somme qu’il croit juste, pour couvrir les frais du scrutin.
« 381. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés par la Cour supérieure du district dans lequel le territoire de la municipalité est compris, entièrement ou en partie, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 411, 413 à 420 et 422. Ils sont sujets à l’application de l’article 393.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte le pourvoi en contrôle judiciaire prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). »
1978, c. 88, a. 43 à a. 54; 1979, c. 25, a. 136; 1996, c. 2, a. 1004, a. 1019; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Les articles 346, 351, 354, 362, 366, 367, 368, 372, 375, 376, 380 et 381 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 346. Le conseil doit s’assembler au moins une fois à tous les trois mois, en séance générale ou ordinaire, pour la transaction des affaires de la municipalité, et tenir des séances à des jours et heures qu’il détermine par règlement.
« 351. Si le maire refuse de convoquer une séance spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins trois membres du conseil, ou par les autres membres du conseil si celui-ci se compose de trois membres ou moins, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la municipalité. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 350, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
« 354. Deux membres du conseil, ou le membre présent si le conseil se compose de trois membres ou moins, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, 30 minutes après constatation du défaut de quorum.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
« 362. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit.
L’avis public est publié; l’avis spécial est signifié.
« 366. Une personne ayant le droit de recevoir un avis et qui ne se trouve pas dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent résidant dans ce territoire qui le représente pour les fins de la signification des avis municipaux.
« 367. L’avis spécial adressé à une telle personne absente qui s’est nommé un agent résidant dans le territoire visé à l’article 366 doit être signifié à cet agent de la même manière que si la personne à qui il est adressé résidait dans ce territoire.
« 368. À moins que cette personne n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à une personne absente au sens des articles 366 et 367 qui n’a pas nommé d’agent.
« 372. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau du conseil.
« 375. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié.
Dans tous les cas, le jour où l’avis a été publié ne compte pas.
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée.
« 376. Les avis publics affectent et obligent les personnes visées qui sont domiciliées hors du territoire visé à l’article 366 de la même manière que celles qui y sont domiciliées.
« 380. De sa propre initiative, le conseil peut soumettre aux membres de la municipalité et aux résidents toute question pouvant faire l’objet d’une décision du conseil.
La question est définie par résolution du conseil.
Le vote est pris en la manière prévue à l’article 399 dont les dispositions s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le conseil peut aussi exercer ce pouvoir à la demande de 20 personnes visées au premier alinéa et exiger alors, s’il le désire, que les requérants paient la somme qu’il croit juste, pour couvrir les frais du scrutin.
« 381. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés par la Cour supérieure du district dans lequel le territoire de la municipalité est compris, entièrement ou en partie, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 411, 413 à 420 et 422. Ils sont sujets à l’application de l’article 393.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile. »
1978, c. 88, a. 43 à a. 54; 1979, c. 25, a. 136; 1996, c. 2, a. 1004, a. 1019.
31. Les articles 346, 351, 354, 362, 366, 367, 368, 372, 375, 376, 380 et 381 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 346. Le conseil doit s’assembler au moins une fois à tous les trois mois, en séance générale ou ordinaire, pour la transaction des affaires de la corporation, et tenir des séances à des jours et heures qu’il détermine par règlement.
« 351. Si le maire refuse de convoquer une séance spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins trois membres du conseil, ou par les autres membres du conseil si celui-ci se compose de trois membres ou moins, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la corporation. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 350, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
« 354. Deux membres du conseil, ou le membre présent si le conseil se compose de trois membres ou moins, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, trente minutes après constatation du défaut de quorum.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
« 362. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit.
L’avis public est publié; l’avis spécial est signifié.
« 366. Une personne ayant le droit de recevoir un avis et qui ne se trouve pas dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent résidant dans ce territoire qui le représente pour les fins de la signification des avis municipaux.
« 367. L’avis spécial adressé à une telle personne absente qui s’est nommé un agent résidant dans le territoire visé à l’article 366 doit être signifié à cet agent de la même manière que si la personne à qui il est adressé résidait dans ce territoire.
« 368. À moins que cette personne n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à une personne absente au sens des articles 366 et 367 qui n’a pas nommé d’agent.
« 372. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau du conseil.
« 375. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié.
Dans tous les cas, le jour où l’avis a été publié ne compte pas.
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée.
« 376. Les avis publics affectent et obligent les personnes visées qui sont domiciliées hors du territoire visé à l’article 366 de la même manière que celles qui y sont domiciliées.
« 380. De sa propre initiative, le conseil peut soumettre aux membres de la corporation et aux résidents toute question pouvant faire l’objet d’une décision du conseil.
La question est définie par résolution du conseil.
Le vote est pris en la manière prévue à l’article 399 dont les dispositions s’appliquent mutatismutandis.
Le conseil peut aussi exercer ce pouvoir à la demande de vingt personnes visées au premier alinéa et exiger alors, s’il le désire, que les requérants paient la somme qu’il croit juste, pour couvrir les frais du scrutin.
« 381. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés par la Cour supérieure du district dans lequel la municipalité est située, entièrement ou en partie, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 411, 413 à 420 et 422. Ils sont sujets à l’application de l’article 393.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile. »
1978, c. 88, a. 43 à a. 54; 1979, c. 25, a. 136.
31. Les articles 346, 351, 354, 362, 366, 367, 368, 372, 375, 376, 380 et 381 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 346. Le conseil doit s’assembler au moins une fois à tous les trois mois, en séance générale ou ordinaire, pour la transaction des affaires de la corporation, et tenir des séances à des jours et heures qu’il détermine par règlement.
« 351. Si le maire refuse de convoquer une séance spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins trois membres du conseil, ou par les autres membres du conseil si celui-ci se compose de trois membres ou moins, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la corporation. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 350, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
« 354. Deux membres du conseil, ou le membre présent si le conseil se compose de trois membres ou moins, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, trente minutes après constatation du défaut de quorum.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
« 362. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit.
L’avis public est publié; l’avis spécial est signifié.
« 366. Toute personne ayant le droit de recevoir un avis et qui ne se trouve pas dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté concernée peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent résidant dans ce territoire qui le représente pour les fins de la signification des avis municipaux.
« 367. L’avis spécial adressé à une telle personne absente qui s’est nommé un agent résidant dans le territoire visé à l’article 366 doit être signifié à cet agent de la même manière que si la personne à qui il est adressé résidait dans ce territoire.
« 368. À moins que cette personne n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à une personne absente au sens des articles 366 et 367 qui n’a pas nommé d’agent.
« 372. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau du conseil.
« 375. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié.
Dans tous les cas, le jour où l’avis a été publié ne compte pas.
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée.
« 376. Les avis publics affectent et obligent les personnes visées qui sont domiciliées hors du territoire visé à l’article 366 de la même manière que celles qui y sont domiciliées.
« 380. De sa propre initiative, le conseil peut soumettre aux membres de la corporation et aux résidents toute question pouvant faire l’objet d’une décision du conseil.
La question est définie par résolution du conseil.
Le vote est pris en la manière prévue à l’article 399 dont les dispositions s’appliquent mutatismutandis.
Le conseil peut aussi exercer ce pouvoir à la demande de vingt personnes visées au premier alinéa et exiger alors, s’il le désire, que les requérants paient la somme qu’il croit juste, pour couvrir les frais du scrutin.
« 381. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés par la Cour supérieure du district dans lequel la municipalité est située, entièrement ou en partie, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 411, 413 à 420 et 422. Ils sont sujets à l’application de l’article 393.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile. »
1978, c. 88, a. 43 à a. 54.