V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
21. La municipalité peut faire des règlements relatifs à:
a)  la protection et la qualité de l’environnement et du milieu social; et
b)  la protection et l’utilisation des ressources naturelles.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Le gouvernement ne les approuve que si, à son avis,
a)  ils édictent des normes de protection et de conservation plus strictes que celles édictées par les lois et règlements autrement applicables;
b)  ils ne restreignent en aucune façon un développement en cours ou prévu en dehors du territoire de la municipalité et conforme aux lois et règlements applicables; le mot «développement» a le sens que lui donne la Convention, dans le cas d’un règlement d’un village cri, ou la Convention et la Convention du Nord-Est québécois, dans le cas d’un règlement du village naskapi.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 21; 1979, c. 49, a. 35; 1979, c. 25, a. 128; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1000; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
21. La municipalité peut faire des règlements relatifs à:
a)  la protection et la qualité de l’environnement et du milieu social; et
b)  la protection et l’utilisation des ressources naturelles.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Le gouvernement ne les approuve que si, à son avis,
a)  ils édictent des normes de protection et de conservation plus strictes que celles édictées par les lois et règlements autrement applicables;
b)  ils ne restreignent en aucune façon un développement en cours ou prévu en dehors du territoire de la municipalité et conforme aux lois et règlements applicables; le mot «développement» a le sens que lui donne la Convention, dans le cas d’un règlement d’un village cri, ou la Convention et la Convention du Nord-Est québécois, dans le cas d’un règlement du village naskapi.
Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 21; 1979, c. 49, a. 35; 1979, c. 25, a. 128; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1000; 1999, c. 36, a. 158.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement prévues au présent article. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
21. La municipalité peut faire des règlements relatifs à:
a)  la protection et la qualité de l’environnement et du milieu social; et
b)  la protection et l’utilisation des ressources naturelles.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Le gouvernement ne les approuve que si, à son avis,
a)  ils édictent des normes de protection et de conservation plus strictes que celles édictées par les lois et règlements autrement applicables;
b)  ils ne restreignent en aucune façon un développement en cours ou prévu en dehors du territoire de la municipalité et conforme aux lois et règlements applicables; le mot «développement» a le sens que lui donne la Convention, dans le cas d’un règlement d’un village cri, ou la Convention et la Convention du Nord-Est québécois, dans le cas d’un règlement du village naskapi.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 21; 1979, c. 49, a. 35; 1979, c. 25, a. 128; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1000.
21. La corporation peut faire des règlements relatifs à:
a)  la protection et la qualité de l’environnement et du milieu social; et
b)  la protection et l’utilisation des ressources naturelles.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Le gouvernement ne les approuve que si, à son avis,
a)  ils édictent des normes de protection et de conservation plus strictes que celles édictées par les lois et règlements autrement applicables;
b)  ils ne restreignent en aucune façon un développement en cours ou prévu en dehors de la municipalité et conforme aux lois et règlements applicables; le mot «développement» a le sens que lui donne la Convention, dans le cas d’un règlement d’une corporation de village cri, ou la Convention et la Convention du Nord-Est québécois, dans le cas d’un règlement de la corporation du village naskapi.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 21; 1979, c. 49, a. 35; 1979, c. 25, a. 128; 1994, c. 17, a. 75.
21. La corporation peut faire des règlements relatifs à:
a)  la protection et la qualité de l’environnement et du milieu social; et
b)  la protection et l’utilisation des ressources naturelles.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Le gouvernement ne les approuve que si, à son avis,
a)  ils édictent des normes de protection et de conservation plus strictes que celles édictées par les lois et règlements autrement applicables;
b)  ils ne restreignent en aucune façon un développement en cours ou prévu en dehors de la municipalité et conforme aux lois et règlements applicables; le mot «développement» a le sens que lui donne la Convention, dans le cas d’un règlement d’une corporation de village cri, ou la Convention et la Convention du Nord-Est québécois, dans le cas d’un règlement de la corporation du village naskapi.
Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 21; 1979, c. 49, a. 35; 1979, c. 25, a. 128.
21. La corporation peut faire des règlements relatifs à:
a)  la protection et la qualité de l’environnement et du milieu social; et
b)  la protection et l’utilisation des ressources naturelles.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Le gouvernement ne les approuve que si, à son avis,
a)  ils édictent des normes de protection et de conservation plus strictes que celles édictées par les lois et règlements autrement applicables;
b)  ils ne restreignent en aucune façon un développement au sens de la Convention, qui est en cours ou qui est prévu, en dehors de la municipalité, et qui est conforme aux lois et règlements applicables.
Le ministre de l’environnement est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 21; 1979, c. 49, a. 35.
21. La corporation peut faire des règlements relatifs à:
a)  la protection et la qualité de l’environnement et du milieu social; et
b)  la protection et l’utilisation des ressources naturelles.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Le gouvernement ne les approuve que si, à son avis,
a)  ils édictent des normes de protection et de conservation plus strictes que celles édictées par les lois et règlements autrement applicables;
b)  ils ne restreignent en aucune façon un développement au sens de la Convention, qui est en cours ou qui est prévu, en dehors de la municipalité, et qui est conforme aux lois et règlements applicables.
Le ministre délégué à l’environnement est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 21.