V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
20. La municipalité peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec le Gouvernement de la nation crie par laquelle elle lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la municipalité, l’administration d’un service municipal établi par la municipalité ou la coordination d’un tel service avec un service ou programme d’une autre municipalité ou d’une bande crie ou naskapie.
Le village naskapi peut également, de la même façon, conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik. Si cette entente porte sur la coordination d’un service municipal, cette coordination se fait avec un service ou programme de l’Administration régionale Kativik elle-même ou d’une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, sous sa compétence.
Une entente conclue en vertu du présent article n’est pas opposable aux tiers.
1978, c. 88, a. 20; 1979, c. 25, a. 127; 1996, c. 2, a. 999; 1999, c. 40, a. 330; 2013, c. 19, a. 91.
20. La municipalité peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec l’Administration régionale crie par laquelle elle lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la municipalité, l’administration d’un service municipal établi par la municipalité ou la coordination d’un tel service avec un service ou programme d’une autre municipalité ou d’une bande crie ou naskapie.
Le village naskapi peut également, de la même façon, conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik. Si cette entente porte sur la coordination d’un service municipal, cette coordination se fait avec un service ou programme de l’Administration régionale Kativik elle-même ou d’une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, sous sa compétence.
Une entente conclue en vertu du présent article n’est pas opposable aux tiers.
1978, c. 88, a. 20; 1979, c. 25, a. 127; 1996, c. 2, a. 999; 1999, c. 40, a. 330.
20. La municipalité peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec l’Administration régionale crie par laquelle elle lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la municipalité, l’administration d’un service municipal établi par la municipalité ou la coordination d’un tel service avec un service ou programme d’une autre municipalité ou d’une bande crie ou naskapie.
Le village naskapi peut également, de la même façon, conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik. Si cette entente porte sur la coordination d’un service municipal, cette coordination se fait avec un service ou programme de l’Administration régionale Kativik elle-même ou d’une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, sous sa juridiction.
Une entente conclue en vertu du présent article n’est pas opposable aux tiers.
1978, c. 88, a. 20; 1979, c. 25, a. 127; 1996, c. 2, a. 999.
20. La corporation peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec l’Administration régionale crie par laquelle elle lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la corporation, l’administration d’un service municipal établi par la corporation ou la coordination d’un tel service avec un service ou programme d’une autre corporation ou d’une bande crie ou naskapie.
La corporation du village naskapi peut également, de la même façon, conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik. Si cette entente porte sur la coordination d’un service municipal, cette coordination se fait avec un service ou programme de l’Administration régionale Kativik elle-même ou d’une corporation municipale sous sa juridiction.
Une entente conclue en vertu du présent article n’est pas opposable aux tiers.
1978, c. 88, a. 20; 1979, c. 25, a. 127.
20. La corporation peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec l’Administration régionale crie par laquelle elle lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la corporation, l’administration d’un service municipal établi par la corporation ou la coordination d’un tel service avec tout service ou programme d’une autre corporation ou d’une bande.
Une entente conclue en vertu du présent article n’est pas opposable aux tiers.
1978, c. 88, a. 20.