V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
15. Si le conseil ne peut être formé conformément au premier alinéa de l’article 14, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la municipalité.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la municipalité, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé. Son mandat se termine aussitôt qu’un conseil est formé conformément au premier alinéa de l’article 14.
1978, c. 88, a. 15; 1979, c. 25, a. 123; 1996, c. 2, a. 1019.
15. Si le conseil ne peut être formé conformément au premier alinéa de l’article 14, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la corporation.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la corporation, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé. Son mandat se termine aussitôt qu’un conseil est formé conformément au premier alinéa de l’article 14.
1978, c. 88, a. 15; 1979, c. 25, a. 123.
15. Si le conseil ne peut être formé conformément au premier alinéa de l’article 14, le ministre, à la demande de la communauté intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la corporation.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la corporation, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé. Son mandat se termine aussitôt qu’un conseil est formé conformément au premier alinéa de l’article 14.
1978, c. 88, a. 15.