V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James» : le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James institué par la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, on entend également par «bande crie» la bande d’Oujé-Bougoumou constituée en personne morale tel que prévu au sous-alinéa 9.0.3A du chapitre 9 de la Convention.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 85, a. 91; 2022, c. 1, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James» : le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James institué par la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 85, a. 91.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D‐8.2);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et des Régions;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D‐8.2);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D‐8.2);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330; 1999, c. 43, a. 13.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la corporation», «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : un fonctionnaire ou employé de la corporation, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  «membre de la corporation» : chacun des membres d’une communauté constitués en corporation de village cri par la présente loi, ou chacun des membres de la communauté naskapie constitués en corporation du village naskapi de Schefferville par la présente loi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une corporation;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
14°  «municipalité», «corporation», «cité» et «ville» : selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri ou la municipalité ou la corporation du village naskapi de Schefferville, constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement dans la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la corporation», «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : un fonctionnaire ou employé de la corporation, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  «membre de la corporation» : chacun des membres d’une communauté constitués en corporation de village cri par la présente loi, ou chacun des membres de la communauté naskapie constitués en corporation du village naskapi de Schefferville par la présente loi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une corporation;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
14°  «municipalité», «corporation», «cité» et «ville» : selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri ou la municipalité ou la corporation du village naskapi de Schefferville, constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement dans la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
8°  «fonctionnaire ou employé de la corporation», «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : un fonctionnaire ou employé de la corporation, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  «membre de la corporation» : chacun des membres d’une communauté constitués en corporation de village cri par la présente loi, ou chacun des membres de la communauté naskapie constitués en corporation du village naskapi de Schefferville par la présente loi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une corporation;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
14°  «municipalité», «corporation», «cité» et «ville» : selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri ou la municipalité ou la corporation du village naskapi de Schefferville, constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement dans la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
8°  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation de village cri constituée par la présente loi, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  «membre de la corporation» : chacun des membres d’une communauté constitués en corporation de village cri par la présente loi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une corporation de village cri constituée par la présente loi;
13°  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
14°  «municipalité», «cité» et «ville» : selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement dans la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation de village cri constituée par la présente loi;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation de village cri en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB» et «terres spéciales de la catégorie IB» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
8°  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation de village cri constituée par la présente loi, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  «membre de la corporation» : chacun des membres d’une communauté constitués en corporation de village cri par la présente loi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une corporation de village cri constituée par la présente loi;
13°  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
14°  «municipalité», «cité» et «ville» : selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement dans la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation de village cri constituée par la présente loi;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation de village cri en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB» et «terres spéciales de la catégorie IB» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
8°  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation de village cri constituée par la présente loi, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  «membre de la corporation» : chacun des membres d’une communauté constitués en corporation de village cri par la présente loi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une corporation de village cri constituée par la présente loi;
13°  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
14°  «municipalité», «cité» et «ville» : selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement dans la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation de village cri constituée par la présente loi;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation de village cri en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB» et «terres spéciales de la catégorie IB» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 88, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
8°  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation de village cri constituée par la présente loi, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11°  «membre de la corporation» : chacun des membres d’une communauté constitués en corporation de village cri par la présente loi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une corporation de village cri constituée par la présente loi;
13°  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
14°  «municipalité», «cité» et «ville» : selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri constituée par la présente loi;
15°  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement dans la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation de village cri constituée par la présente loi;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation de village cri en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB» et «terres spéciales de la catégorie IB» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 88, a. 1.