V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
70. Le Bureau de l’Assemblée nationale nomme, pour une période déterminée, un vérificateur pour vérifier notamment les livres et comptes relatifs au vérificateur général.
Ce vérificateur ne peut être un fonctionnaire ou une personne à l’emploi, par contrat ou autrement, d’un organisme public ou d’un organisme du gouvernement.
Il doit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, remettre son rapport au président de l’Assemblée nationale. Celui-ci le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 70; 2013, c. 16, a. 83.
70. Le Bureau de l’Assemblée nationale nomme, pour une période déterminée, un vérificateur pour vérifier notamment les livres et comptes relatifs au vérificateur général.
Ce vérificateur ne peut être un fonctionnaire ou une personne à l’emploi, par contrat ou autrement, d’un organisme public, d’un organisme du gouvernement ou d’une entreprise du gouvernement.
Il doit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, remettre son rapport au président de l’Assemblée nationale. Celui-ci le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 70.