V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
69. Sous réserve de la présente loi, la gestion des ressources du vérificateur général s’exerce dans le cadre des lois, règlements et règles qui lui sont applicables.
Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement, autoriser le vérificateur général à déroger à une disposition d’un règlement adopté ou approuvé par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, ou d’une politique, d’une directive ou d’une décision du gouvernement, d’un ministère, du Conseil du trésor ou d’un organisme du gouvernement, si, de l’avis du vérificateur général, cette disposition constitue une entrave à l’exercice de ses fonctions.
Ce règlement doit préciser la disposition à laquelle il est dérogé et celle qui s’appliquera en son lieu et place.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ce règlement devant l’Assemblée dans les trois jours de son adoption, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 69.