V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
65. Le vérificateur général peut faire rapport à l’Assemblée nationale s’il estime que ses prévisions budgétaires, telles que modifiées, sont insuffisantes. Il remet ce rapport au président de l’Assemblée nationale.
Celui-ci le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 65.