V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
49. Le vérificateur général, ou le représentant qu’il désigne par écrit, peut, dans l’exercice de ses fonctions, interroger toute personne sous serment et l’obliger à produire tout document; il est investi, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1985, c. 38, a. 49; 1992, c. 61, a. 625.
49. Le vérificateur général, ou le représentant qu’il désigne par écrit, peut, dans l’exercice de ses fonctions, interroger toute personne sous serment et l’obliger à produire tout document; il est investi, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1985, c. 38, a. 49.