V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
43.1. Le commissaire au développement durable prépare au moins une fois par année, sous l’autorité du vérificateur général, un rapport dans lequel il fait part, dans la mesure qu’il juge appropriée:
1°  de ses constatations et de ses recommandations ayant trait à l’application de la Loi sur le développement durable (chapitre D‐8.1.1);
2°  de tout sujet ou de tout cas qui découle de ses travaux de vérification ou d’enquête en matière de développement durable;
3°  de ses commentaires concernant les principes, les procédures ou les autres moyens employés en matière de développement durable par l’Administration au sens de la Loi sur le développement durable, ainsi que par les autres organismes et établissements assujettis à cette loi;
4°  de ses constatations et de ses recommandations ayant trait au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
Le vérificateur général inclut ce rapport au rapport annuel ou spécial qu’il prépare à l’intention de l’Assemblée nationale en vertu, selon le cas, des articles 42 ou 45.
2006, c. 3, a. 34; 2020, c. 19, a. 27.
43.1. Le commissaire au développement durable prépare au moins une fois par année, sous l’autorité du vérificateur général, un rapport dans lequel il fait part, dans la mesure qu’il juge appropriée:
1°  de ses constatations et de ses recommandations ayant trait à l’application de la Loi sur le développement durable (chapitre D‐8.1.1);
2°  de tout sujet ou de tout cas qui découle de ses travaux de vérification ou d’enquête en matière de développement durable;
3°  de ses commentaires concernant les principes, les procédures ou les autres moyens employés en matière de développement durable par l’Administration au sens de la Loi sur le développement durable, ainsi que par les autres organismes et établissements assujettis à cette loi.
Le vérificateur général inclut ce rapport au rapport annuel ou spécial qu’il prépare à l’intention de l’Assemblée nationale en vertu, selon le cas, des articles 42 ou 45.
2006, c. 3, a. 34.