V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
43. Le vérificateur général peut également faire, dans ce rapport, les commentaires qu’il juge appropriés:
1°  sur les états financiers du gouvernement et des autres organismes publics, ceux des organismes du gouvernement, ceux des bénéficiaires de subventions mentionnés au premier alinéa de l’article 30.1 et des organismes visés par l’article 30.2, ceux des fonds qu’ils administrent, ainsi que sur les règles ou conventions comptables en vertu desquelles ces états ont été préparés;
2°  sur la forme et le contenu des documents d’information financière, notamment les prévisions de dépenses et les comptes publics, déposés devant l’Assemblée nationale ou en commission, comme moyen de surveillance de l’utilisation des fonds et autres biens publics.
1985, c. 38, a. 43; 2008, c. 23, a. 9; 2013, c. 16, a. 79.
43. Le vérificateur général peut également faire, dans ce rapport, les commentaires qu’il juge appropriés:
1°  sur les états financiers du gouvernement et des autres organismes publics, ceux des organismes du gouvernement et des entreprises du gouvernement, ceux des bénéficiaires de subventions mentionnés au premier alinéa de l’article 30.1 et des organismes visés par l’article 30.2, ceux des fonds qu’ils administrent, ainsi que sur les règles ou conventions comptables en vertu desquelles ces états ont été préparés;
2°  sur la forme et le contenu des documents d’information financière, notamment les prévisions de dépenses et les comptes publics, déposés devant l’Assemblée nationale ou en commission, comme moyen de surveillance de l’utilisation des fonds et autres biens publics.
1985, c. 38, a. 43; 2008, c. 23, a. 9.
43. Le vérificateur général peut également faire, dans ce rapport, les commentaires qu’il juge appropriés:
1°  sur les états financiers du gouvernement et des autres organismes publics, ceux des organismes du gouvernement et des entreprises du gouvernement, ceux des fonds qu’ils administrent, ainsi que sur les règles ou conventions comptables en vertu desquelles ces états ont été préparés;
2°  sur la forme et le contenu des documents d’information financière, notamment les prévisions de dépenses et les comptes publics, déposés devant l’Assemblée nationale ou en commission, comme moyen de surveillance de l’utilisation des fonds et autres biens publics.
1985, c. 38, a. 43.