V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
40.4. Le vérificateur général peut, lorsqu’il le juge approprié, préparer un rapport détaillant ses travaux de certification sur le rapport préélectoral.
Ce rapport détaillé doit être transmis par le vérificateur général au président de l’Assemblée nationale au plus tard à la date de publication du rapport préélectoral afin que ce dernier le dépose devant l’Assemblée nationale au même moment que le rapport préélectoral.
Il est publié par le vérificateur général par tout moyen qu’il juge approprié, à la suite de la publication du rapport préélectoral par le ministre des Finances, sans attendre que le président de l’Assemblée nationale le dépose.
2020, c. 5, a. 233.