V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
40.1. Le vérificateur général prépare un rapport de certification dans lequel il présente sa conclusion sur la plausibilité des prévisions et des hypothèses présentées dans le rapport préélectoral que publie le ministre des Finances en vertu de l’article 23.1 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01). Il peut aussi y présenter les commentaires qu’il juge appropriés et qui découlent de ses travaux sur le rapport préélectoral.
Il y indique également s’il a reçu, dans la préparation de son rapport, tous les renseignements et les documents demandés.
2015, c. 8, a. 15; 2020, c. 5, a. 230.
40.1. Le vérificateur général prépare un rapport dans lequel il présente son opinion sur la plausibilité des prévisions et des hypothèses présentées dans le rapport préélectoral que publie le ministre des Finances à la date prévue à l’article 23.1 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01). Il peut aussi y présenter les commentaires qu’il juge appropriés et qui découlent de ses travaux sur le rapport préélectoral.
Il y indique également s’il a reçu, dans la préparation de son rapport, tous les renseignements et les documents demandés.
2015, c. 8, a. 15.