V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
4. Est un organisme du gouvernement, aux fins de la présente loi, tout organisme, autre que ceux mentionnés à l’article 3, qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans le budget de dépenses déposé devant l’Assemblée nationale;
2°  la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs;
4°  plus de 50% des actions comportant le droit de vote de son fonds social font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme public ou par un autre organisme du gouvernement.
Est assimilé à un organisme du gouvernement, pour l’application de la présente loi, le curateur public.
1985, c. 38, a. 4; 1989, c. 54, a. 189; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2013, c. 16, a. 66.
4. Est un organisme du gouvernement, aux fins de la présente loi, tout organisme, autre que ceux mentionnés à l’article 3, qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans le budget de dépenses déposé devant l’Assemblée nationale;
2°  la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme public, ou par les deux à la fois.
Est assimilé à un organisme du gouvernement, pour l’application de la présente loi, le curateur public.
1985, c. 38, a. 4; 1989, c. 54, a. 189; 2000, c. 8, a. 239, a. 242.
4. Est un organisme du gouvernement, aux fins de la présente loi, tout organisme, autre que ceux mentionnés à l’article 3, qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans les prévisions budgétaires déposées devant l’Assemblée nationale;
2°  la loi ordonne que son personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme public, ou par les deux à la fois.
Est assimilé à un organisme du gouvernement, pour l’application de la présente loi, le curateur public.
1985, c. 38, a. 4; 1989, c. 54, a. 189.
4. Est un organisme du gouvernement, aux fins de la présente loi, tout organisme, autre que ceux mentionnés à l’article 3, qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans les prévisions budgétaires déposées devant l’Assemblée nationale;
2°  la loi ordonne que son personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme public, ou par les deux à la fois.
1985, c. 38, a. 4.