V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
38. Dans son rapport sur les états financiers annuels du gouvernement, le vérificateur général:
1°  indique si, à son avis, ces états présentent fidèlement la situation financière du gouvernement, les résultats de ses opérations et l’évolution de sa situation financière selon les règles ou conventions comptables énoncées aux états financiers et si ces règles ou conventions ont été appliquées de la même manière qu’au cours de l’année financière précédente;
2°  formule toute restriction qu’il juge pertinente, en expose les motifs et, dans la mesure du possible, indique l’effet de la déficience sur les états financiers;
3°  fait tout autre commentaire qu’il juge approprié.
1985, c. 38, a. 38.