V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
34. Le vérificateur général peut, s’il est d’avis que les renseignements, explications, documents et rapports obtenus d’un vérificateur visé à l’article 32 sont insuffisants ou que des travaux de vérification supplémentaires devraient être effectués, procéder ou faire procéder à toute vérification additionnelle ou enquête qu’il juge nécessaire dans les livres et comptes de l’organisme du gouvernement, du bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1 ou d’un organisme visé par l’article 30.2.
Les honoraires et frais additionnels ainsi encourus par un vérificateur autre que le vérificateur général, le cas échéant, sont à la charge de l’organisme ou du bénéficiaire.
1985, c. 38, a. 34; 2008, c. 23, a. 6; 2013, c. 16, a. 76.
34. Le vérificateur général peut, s’il est d’avis que les renseignements, explications, documents et rapports obtenus d’un vérificateur visé à l’article 32 sont insuffisants ou que des travaux de vérification supplémentaires devraient être effectués, procéder ou faire procéder à toute vérification additionnelle ou enquête qu’il juge nécessaire dans les livres et comptes de l’organisme du gouvernement, de l’entreprise du gouvernement, du bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1 ou d’un organisme visé par l’article 30.2.
Les honoraires et frais additionnels ainsi encourus par un vérificateur autre que le vérificateur général, le cas échéant, sont à la charge de l’organisme, de l’entreprise ou du bénéficiaire.
1985, c. 38, a. 34; 2008, c. 23, a. 6.
34. Le vérificateur général peut, s’il est d’avis que les renseignements, explications, documents et rapports obtenus d’un vérificateur visé à l’article 32 sont insuffisants ou que des travaux de vérification supplémentaires devraient être effectués, procéder ou faire procéder à toute vérification additionnelle ou enquête qu’il juge nécessaire dans les livres et comptes de l’organisme du gouvernement ou de l’entreprise du gouvernement.
Les honoraires et frais additionnels ainsi encourus par un vérificateur autre que le vérificateur général, le cas échéant, sont à la charge de l’organisme ou de l’entreprise.
1985, c. 38, a. 34.