V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
31. Tout organisme, association ou entreprise qui a bénéficié d’un financement sous forme d’avance, de prêt, de garantie d’emprunt ou sous une autre forme d’un organisme public, d’un organisme du gouvernement, du bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1 ou d’un organisme visé par l’article 30.2, est tenu de fournir, sur demande, au vérificateur général les documents et renseignements que ce dernier juge nécessaires pour compléter sa vérification de la créance, du placement ou de l’évaluation d’une perte éventuelle reliée à l’exécution de la garantie.
1985, c. 38, a. 31; 2008, c. 23, a. 4; 2013, c. 16, a. 74.
31. Tout organisme, association ou entreprise qui a bénéficié d’un financement sous forme d’avance, de prêt, de garantie d’emprunt ou sous une autre forme d’un organisme public, d’un organisme du gouvernement, d’une entreprise du gouvernement, du bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1 ou d’un organisme visé par l’article 30.2, est tenu de fournir, sur demande, au vérificateur général les documents et renseignements que ce dernier juge nécessaires pour compléter sa vérification de la créance, du placement ou de l’évaluation d’une perte éventuelle reliée à l’exécution de la garantie.
1985, c. 38, a. 31; 2008, c. 23, a. 4.
31. Tout organisme, association ou entreprise qui a bénéficié d’un financement sous forme d’avance, de prêt, de garantie d’emprunt ou sous une autre forme d’un organisme public, d’un organisme du gouvernement ou d’une entreprise du gouvernement, est tenu de fournir, sur demande, au vérificateur général les documents et renseignements que ce dernier juge nécessaires pour compléter sa vérification de la créance, du placement ou de l’évaluation d’une perte éventuelle reliée à l’exécution de la garantie.
1985, c. 38, a. 31.