V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
30.2. Le vérificateur général peut, s’il le juge opportun, procéder à la vérification des livres et comptes d’un organisme qui n’est pas visé à l’article 4 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  au moins la moitié de ses revenus proviennent directement ou indirectement du fonds consolidé du revenu ou d’autres fonds administrés par un organisme public, un organisme du gouvernement ou un bénéficiaire de subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1;
2°  au moins la moitié de ses membres ou de ses administrateurs sont nommés par un organisme visé aux articles 3, 4 ou 30.1 ou une combinaison de ces organismes et, le cas échéant, par un ministre, ou au moins la moitié de ses membres ou de ses administrateurs proviennent ou représentent un organisme visé aux articles 3, 4 ou 30.1 ou une combinaison de ceux-ci.
Le vérificateur général avise, par écrit, le conseil d’administration ou, dans le cas où il n’y en a pas, la direction, de sa décision de vérifier les livres et comptes pour l’exercice financier qu’il indique. À compter de la date de l’avis, le vérificateur général est, sans autre formalité, le vérificateur des livres et comptes pour l’exercice financier mentionné dans l’avis.
Les articles 25, 26 et 29 s’appliquent, en les adaptant, à la vérification, par le vérificateur général, de ces livres et comptes.
2008, c. 23, a. 3; 2013, c. 16, a. 73.
30.2. Le vérificateur général peut, s’il le juge opportun, procéder à la vérification des livres et comptes d’un organisme qui n’est pas visé aux articles 4 et 5 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  au moins la moitié de ses revenus proviennent directement ou indirectement du fonds consolidé du revenu ou d’autres fonds administrés par un organisme public, un organisme du gouvernement ou un bénéficiaire de subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1;
2°  au moins la moitié de ses membres ou de ses administrateurs sont nommés par un organisme visé aux articles 3, 4 ou 30.1 ou une combinaison de ces organismes et, le cas échéant, par un ministre, ou au moins la moitié de ses membres ou de ses administrateurs proviennent ou représentent un organisme visé aux articles 3, 4 ou 30.1 ou une combinaison de ceux-ci.
Le vérificateur général avise, par écrit, le conseil d’administration ou, dans le cas où il n’y en a pas, la direction, de sa décision de vérifier les livres et comptes pour l’exercice financier qu’il indique. À compter de la date de l’avis, le vérificateur général est, sans autre formalité, le vérificateur des livres et comptes pour l’exercice financier mentionné dans l’avis.
Les articles 25, 26 et 29 s’appliquent, en les adaptant, à la vérification, par le vérificateur général, de ces livres et comptes.
2008, c. 23, a. 3.