V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
3. Est un organisme public, aux fins de la présente loi, le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor et un ministère.
Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi, le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le Protecteur du citoyen, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1985, c. 38, a. 3; 1987, c. 82, a. 1; 2000, c. 8, a. 242.
3. Est un organisme public, aux fins de la présente loi, le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor et un ministère.
Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi, le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le Protecteur du citoyen, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1985, c. 38, a. 3; 1987, c. 82, a. 1.
3. Est un organisme public, aux fins de la présente loi, le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor et un ministère.
Est assimilé à un organisme public, aux fins de la présente loi, le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, une personne nommée par l’Assemblée nationale en vertu de la loi et les organismes dont l’Assemblée nationale nomme les membres.
1985, c. 38, a. 3.