V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
28. (Abrogé).
1985, c. 38, a. 28; 2006, c. 59, a. 145; 2013, c. 16, a. 71.
28. Le vérificateur général peut, lorsqu’il le juge approprié, dans une entreprise du gouvernement dont il a le pouvoir de vérifier en tout ou en partie les livres et comptes, procéder à la vérification de la qualité et du fonctionnement des systèmes et procédés mis en oeuvre par cette entreprise pour assurer que l’acquisition et l’utilisation de ses ressources se font en accordant l’importance qu’il convient à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité.
Toutefois, sauf pour les cas prévus à l’article 36, le vérificateur général ne peut procéder à une telle vérification qu’après entente avec le conseil d’administration de l’entreprise ou, dans le cas où il n’y a pas de conseil d’administration, avec la direction de l’entreprise.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme de l’entreprise.
1985, c. 38, a. 28; 2006, c. 59, a. 145.
28. Le vérificateur général peut, lorsqu’il le juge approprié, dans une entreprise du gouvernement dont il vérifie les livres et comptes, procéder à la vérification de la qualité et du fonctionnement des systèmes et procédés mis en oeuvre par cette entreprise pour assurer que l’acquisition et l’utilisation de ses ressources se font en accordant l’importance qu’il convient à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité.
Toutefois, sauf pour les cas prévus à l’article 36, le vérificateur général ne peut procéder à une telle vérification qu’après entente avec le conseil d’administration de l’entreprise ou, dans le cas où il n’y a pas de conseil d’administration, avec la direction de l’entreprise.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme de l’entreprise.
1985, c. 38, a. 28.