V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
23. Le vérificateur général est le vérificateur des livres et comptes:
1°  du fonds consolidé du revenu;
2°  des organismes publics;
3°  des organismes du gouvernement;
4°  (paragraphe abrogé).
Le vérificateur général peut confier en tout ou en partie à un autre vérificateur la vérification des livres et comptes d’un organisme du gouvernement ou d’un fonds qu’un tel organisme administre ainsi que de tout autre organisme dont il est tenu de vérifier les livres et comptes, sauf un organisme public visé par l’article 3, mais il demeure responsable de cette vérification.
L’organisme ou le fonds dont moins de la moitié des revenus proviennent du fonds consolidé du revenu ou d’autres fonds administrés par un organisme public, ou les deux à la fois, assume alors les honoraires et frais du vérificateur désigné en vertu du deuxième alinéa.
Le vérificateur général n’est pas tenu de vérifier annuellement les livres et comptes d’un organisme budgétaire au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1985, c. 38, a. 23; 2006, c. 59, a. 143; 2008, c. 23, a. 2; 2013, c. 16, a. 69.
23. Le vérificateur général est le vérificateur des livres et comptes:
1°  du fonds consolidé du revenu;
2°  des organismes publics;
3°  des organismes du gouvernement;
4°  des entreprises du gouvernement.
Le vérificateur général peut confier en tout ou en partie à un autre vérificateur la vérification des livres et comptes d’un organisme du gouvernement, d’une entreprise du gouvernement ou d’un fonds qu’ils administrent ainsi que de tout autre organisme dont il est tenu de vérifier les livres et comptes, sauf un organisme public visé par l’article 3, mais il demeure responsable de cette vérification.
L’entreprise, ainsi que l’organisme ou le fonds dont moins de la moitié des revenus proviennent du fonds consolidé du revenu ou d’autres fonds administrés par un organisme public, ou les deux à la fois, assume alors les honoraires et frais du vérificateur désigné en vertu du deuxième alinéa.
Le vérificateur général n’est pas tenu de vérifier annuellement les livres et comptes d’un organisme budgétaire au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1985, c. 38, a. 23; 2006, c. 59, a. 143; 2008, c. 23, a. 2.
23. Le vérificateur général est le vérificateur des livres et comptes:
1°  du fonds consolidé du revenu;
2°  des organismes publics;
3°  des organismes du gouvernement;
4°  des entreprises du gouvernement.
Le vérificateur général peut confier en tout ou en partie à un autre vérificateur la vérification des livres et comptes d’un organisme du gouvernement, d’une entreprise du gouvernement ou d’un fonds qu’ils administrent ainsi que de tout autre organisme dont il est tenu de vérifier les livres et comptes, sauf un organisme public visé par l’article 3, mais il demeure responsable de cette vérification.
L’entreprise, ainsi que l’organisme ou le fonds dont moins de la moitié des revenus proviennent du fonds consolidé du revenu ou d’autres fonds administrés par un organisme public, ou les deux à la fois, assume alors les honoraires et frais du vérificateur désigné en vertu du deuxième alinéa.
1985, c. 38, a. 23; 2006, c. 59, a. 143.
23. Le vérificateur général est le vérificateur des livres et comptes:
1°  du fonds consolidé du revenu;
2°  des organismes publics;
3°  des organismes du gouvernement;
4°  des entreprises du gouvernement.
1985, c. 38, a. 23.