V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
22. Le vérificateur général a compétence en matière de vérification ou d’enquête se rapportant:
1°  aux fonds et autres biens publics;
2°  aux services, aux fonds et autres biens transmis sous forme de subventions accordées par un organisme public ou par un organisme du gouvernement;
2.1°  aux fonds et aux autres biens d’un organisme visé à l’article 30.2;
3°  à l’application, par les organismes et les établissements visés par l’article 4 de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1), des dispositions de cette loi auxquelles ils sont assujettis.
1985, c. 38, a. 22; 2006, c. 3, a. 32; 2008, c. 23, a. 1.
22. Le vérificateur général a compétence en matière de vérification ou d’enquête se rapportant:
1°  aux fonds et autres biens publics;
2°  aux services, aux fonds et autres biens transmis sous forme de subventions accordées par un organisme public ou par un organisme du gouvernement;
3°  à l’application, par les organismes et les établissements visés par l’article 4 de la Loi sur le développement durable (chapitre D‐8.1.1), des dispositions de cette loi auxquelles ils sont assujettis.
1985, c. 38, a. 22; 2006, c. 3, a. 32.
22. Le vérificateur général a compétence en matière de vérification ou d’enquête se rapportant:
1°  aux fonds et autres biens publics;
2°  aux services, aux fonds et autres biens transmis sous forme de subventions accordées par un organisme public ou par un organisme du gouvernement.
1985, c. 38, a. 22.