V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
17. Le vérificateur général nomme, avec l’approbation du Bureau de l’Assemblée nationale, un vérificateur général adjoint, qui porte le titre de commissaire au développement durable, pour l’assister principalement dans l’exercice de ses fonctions relatives à la vérification en matière de développement durable.
De plus, le vérificateur général peut, avec l’approbation du Bureau de l’Assemblée nationale, nommer d’autres vérificateurs généraux adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
Le vérificateur général détermine les devoirs et pouvoirs des vérificateurs généraux adjoints, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi.
Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas applicable à un adjoint lors de sa nomination, elle lui devient alors applicable sans autre formalité, sauf s’il est engagé à contrat pour une période déterminée par le vérificateur général. Dans ce dernier cas, l’article 57 de la Loi sur la fonction publique s’applique avec les adaptations nécessaires.
1985, c. 38, a. 17; 2006, c. 3, a. 31.
17. Le vérificateur général peut, avec l’approbation du Bureau de l’Assemblée nationale, nommer des vérificateurs généraux adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Il détermine leurs devoirs et pouvoirs.
Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas applicable à un adjoint lors de sa nomination, elle lui devient alors applicable sans autre formalité.
1985, c. 38, a. 17.