V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
11. Le vérificateur général doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I devant le président de l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 11; 1999, c. 40, a. 329.
11. Le vérificateur général doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle prévus à l’annexe I devant le président de l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 11.