V-5.001 - Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique

Texte complet
6. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 2, 4.1 ou 4.2 est passible d’une amende:
1°  d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $ pour la première infraction;
2°  d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $ pour toute infraction subséquente.
Est passible des mêmes peines celui qui contrevient aux dispositions de l’entente visée à l’article 3.
1984, c. 30, a. 6; 1990, c. 4, a. 635; 1992, c. 61, a. 433; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 6.
6. Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 2 est coupable d’une infraction et passible d’une amende:
1°  d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $ pour la première infraction;
2°  d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes peines celui qui refuse ou néglige de respecter les termes d’une entente visée à l’article 3 qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1984, c. 30, a. 6; 1990, c. 4, a. 635; 1992, c. 61, a. 433; 1994, c. 17, a. 75.
6. Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 2 est coupable d’une infraction et passible d’une amende:
1°  d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $ pour la première infraction;
2°  d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes peines celui qui refuse ou néglige de respecter les termes d’une entente visée à l’article 3 qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement.
1984, c. 30, a. 6; 1990, c. 4, a. 635; 1992, c. 61, a. 433.
6. Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 2 est coupable d’une infraction et passible d’une amende:
1°  d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $ pour la première infraction;
2°  d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes pénalités celui qui refuse ou néglige de respecter les termes d’une entente visée à l’article 3 qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement.
1984, c. 30, a. 6; 1990, c. 4, a. 635.
6. Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 2 est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende:
1°  d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $ pour la première infraction;
2°  d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes pénalités celui qui refuse ou néglige de respecter les termes d’une entente visée à l’article 3 qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement.
1984, c. 30, a. 6.