V-5.001 - Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique

Texte complet
4. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire ne respecte pas les dispositions de l’entente visée à l’article 3, cesse d’y être partie ou ne se conforme pas aux règlements adoptés en vertu de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
Le ministre doit, avant de révoquer ou de suspendre un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 23, a. 39; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 4; 1997, c. 43, a. 410; 1999, c. 75, a. 42.
4. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire ne respecte pas les dispositions de l’entente visée à l’article 3, cesse d’y être partie ou ne se conforme pas aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
Le ministre doit, avant de révoquer ou de suspendre un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 23, a. 39; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 4; 1997, c. 43, a. 410.
4. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire ne respecte pas les dispositions de l’entente visée à l’article 3, cesse d’y être partie ou ne se conforme pas aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 23, a. 39; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 4.
4. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire refuse ou néglige de respecter les termes de l’entente qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement et de la Faune et la Société québécoise de récupération et de recyclage, cesse d’y être partie ou ne se conforme pas aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 23, a. 39; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 17, a. 75.
4. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire refuse ou néglige de respecter les termes de l’entente qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement et la Société québécoise de récupération et de recyclage, cesse d’y être partie ou ne se conforme pas aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 23, a. 39.
4. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire refuse ou néglige de respecter les termes de l’entente qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement ou cesse d’y être partie.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
4. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire refuse ou néglige de respecter les termes de l’entente qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement ou cesse d’y être partie.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44.
4. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire refuse ou néglige de respecter les termes de l’entente qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement ou cesse d’y être partie.
1984, c. 30, a. 4.