V-5.001 - Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique

Texte complet
3. Un permis ne peut être délivré que si le requérant est partie à une entente conforme aux règlements adoptés en vertu de la présente loi et conclue avec le ministre et la Société québécoise de récupération et de recyclage constituée en vertu de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S‐22.01), ou se conforme aux règlements adoptés en vertu de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
1984, c. 30, a. 3; 1990, c. 23, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 3; 1999, c. 75, a. 42.
3. Un permis ne peut être délivré que si le requérant est partie à une entente conforme aux règlements adoptés en vertu de la présente loi et conclue avec le ministre et la Société québécoise de récupération et de recyclage constituée en vertu de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S‐22.01), ou se conforme aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
1984, c. 30, a. 3; 1990, c. 23, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 3.
3. Un permis ne peut être délivré que si le requérant est partie à une entente conforme aux règlements adoptés en vertu de la présente loi et conclue avec le ministre de l’Environnement et de la Faune et la Société québécoise de récupération et de recyclage constituée en vertu de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S‐22.01), ou se conforme aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
1984, c. 30, a. 3; 1990, c. 23, a. 38; 1994, c. 17, a. 75.
3. Un permis ne peut être délivré que si le requérant est partie à une entente conforme aux règlements adoptés en vertu de la présente loi et conclue avec le ministre de l’Environnement et la Société québécoise de récupération et de recyclage constituée en vertu de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S‐22.01), ou se conforme aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
1984, c. 30, a. 3; 1990, c. 23, a. 38.
3. Un permis ne peut être délivré que si le requérant est partie à une entente conforme aux règlements adoptés en vertu de la présente loi et conclue avec le ministre de l’Environnement.
1984, c. 30, a. 3.