V-5.001 - Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique

Texte complet
2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1984, c. 30, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 9, a. 2; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Environnement.
1984, c. 30, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 9, a. 2; 1999, c. 36, a. 158.
2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1984, c. 30, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 9, a. 2.
2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1984, c. 30, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie.
1984, c. 30, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Industrie et du Commerce.
1984, c. 30, a. 2; 1984, c. 36, a. 44.
2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.
1984, c. 30, a. 2.