V-4 - Loi sur la vente des services publics municipaux

Texte complet
1. Une municipalité ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un service d’utilité publique lui appartenant, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
S. R. 1964, c. 185, a. 1; 1987, c. 57, a. 814.
1. Aucune municipalité ne peut vendre, céder ou autrement aliéner aucun service d’utilité publique lui appartenant, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement approuvé par le vote affirmatif en nombre et en valeur des électeurs propriétaires qui ont voté, et par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 185, a. 1.