V-3 - Loi sur la vente des effets non réclamés

Texte complet
1. Tout possesseur de quais, garde-magasin, agent ou propriétaire de bateaux à vapeur, toute compagnie de bateaux à vapeur, tout préposé aux canaux ou aux chemins de fer, tout propriétaire de diligence et toutes autres personnes en possession d’objets ou articles non réclamés, doivent publier, au moins une fois chaque mois dans au moins un journal publié en la ville de Québec, et dans un autre publié en la ville de Montréal, une liste contenant la description de ces objets et articles, avec leurs marques, numéros et adresses.
S. R. 1964, c. 316, a. 1; 1966-67, c. 85, a. 2.