V-2 - Loi sur la vente des billets de chemins de fer

Texte complet
9. 1.  Tout voyageur qui présente sur un train un billet de simple trajet émis par une compagnie mentionnée à l’article 1, dans la période pendant laquelle ce billet est valable, suivant les conditions imprimées sur ledit billet et d’après la date qu’il porte, peut demander au chef de ce train et obtenir de lui le privilège d’arrêter en route et faire prolonger le temps pendant lequel son billet est valable.
2.  Le chef de train accorde ce privilège et ce prolongement de temps sur tout billet émis pour voyager d’un endroit à un autre au Québec.
3.  Nul voyageur n’a le droit de faire prolonger ce temps de plus de deux jours pour chaque distance de 80 km, qui doit être parcourue au Québec.
S. R. 1964, c. 291, a. 9; 1984, c. 47, a. 213.
9. 1.  Tout voyageur qui présente sur un train un billet de simple trajet émis par une compagnie mentionnée à l’article 1, dans la période pendant laquelle ce billet est valable, suivant les conditions imprimées sur ledit billet et d’après la date qu’il porte, peut demander au chef de ce train et obtenir de lui le privilège d’arrêter en route et faire prolonger le temps pendant lequel son billet est valable.
2.  Le chef de train accorde ce privilège et ce prolongement de temps sur tout billet émis pour voyager d’un endroit à un autre au Québec.
3.  Nul voyageur n’a le droit de faire prolonger ce temps de plus de deux jours pour chaque distance de cinquante milles, qui doit être parcourue au Québec.
S. R. 1964, c. 291, a. 9.