V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
79. Pour les fins de l’article 78:
a)  le mot «résidence» désigne toute bâtisse ou partie de bâtisse dans laquelle l’occupant réside, en permanence ou temporairement, ainsi que tout local qui en dépend, à l’exclusion d’un bureau d’affaires;
b)  le terme «particulier» ne comprend pas les amis personnels intimes ou les associés en affaires du courtier ou du vendeur, ni les clients avec lesquels il fait habituellement commerce;
c)  l’expression «démarche» comprend les visites, les sollicitations écrites et les communications téléphoniques ou télégraphiques, émanant d’un endroit situé ou non au Québec, sauf, dans le cas de communications téléphoniques ou télégraphiques, s’il s’agit de fournir à une personne des renseignements qu’elle a elle-même demandés. Cette expression ne comprend cependant pas l’envoi par la poste d’invitations à souscrire à l’achat de valeurs mobilières ou d’offres de vente de telles valeurs, pourvu que ces invitations ou offres soient accompagnées d’un prospectus répondant aux exigences de l’article 70, ni l’envoi de communications adressées par une compagnie aux détenteurs enregistrés de ses titres, pourvu que dans chacun de ces cas de telles invitations, offres ou communications soient faites de bonne foi et ne constituent pas un acte frauduleux ou une tentative de commettre un acte frauduleux au sens de l’article 52.
S. R. 1964, c. 274, a. 62.