V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
37. Lorsqu’elle est d’avis que la tenue d’une audition causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, la commission peut suspendre l’enregistrement sans entendre la personne ou compagnie inscrite; elle doit, dans ce cas, aviser cette personne ou compagnie de la suspension et l’inviter à se faire entendre en révision dans les quinze jours.
1973, c. 67, a. 14.