V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
21. Le secrétaire signe, lorsque la commission l’y autorise, ou authentique, suivant le cas, tout document émanant de la commission, reçoit signification des documents à elle destinés et exerce les autres fonctions qui lui sont dévolues par la loi, les règlements ou la commission.
1973, c. 67, a. 11.