V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
171. Aux fins des articles 169 et 170, tout administrateur ou officier d’une compagnie qui devient un initié d’une corporation est réputé avoir été un initié de cette corporation pendant les six mois précédents, ou pendant la période durant laquelle il a été administrateur ou officier de cette compagnie si cette période est de moins de six mois.
1973, c. 67, a. 26.