V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
169. Tout initié d’une corporation, toute personne employée ou dont les services sont retenus par la corporation, le vérificateur de la corporation, toute personne liée ou compagnie affiliée à l’initié qui, à l’occasion d’une transaction sur les titres de la corporation, utilise à son propre profit ou avantage quelque renseignement confidentiel précis qui, s’il était généralement connu, pourrait vraisemblablement influer d’une manière appréciable sur la valeur des titres de la corporation, est tenu d’indemniser toute personne de toute perte directe subie du fait de la transaction à moins que le renseignement ait été connu ou n’eût raisonnablement dû être connu de cette personne au moment de cette transaction, et il doit également rendre compte à la corporation de tout profit ou avantage direct obtenu ou à obtenir du fait de cette transaction par cet initié, cette personne employée ou dont les services sont retenus, ce vérificateur, cette personne liée ou compagnie affiliée, selon le cas.
1973, c. 67, a. 26.